ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
RESSOURCES philosophiques
de l'académie de Créteil
« S’il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » ROUSSEAU
PLUSIEURS DECLARATIONS
1789
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
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Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article 1er
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Article 3
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Article 8
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article 13
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
CRITIQUE DES DROITS DE L'HOMME
L'incompatibilité de la religion et des droits de l'homme réside si peu dans le concept des droits de l'homme, que le droit d'être religieux, et de l'être à son gré, d'exercer le culte de sa religion particulière, est même compté expressément au nombre des droits de l'homme. Le privilège de la foi est un droit général de l'homme.
On fait une distinction entre les « droits de l'homme » et les « droits du citoyen ». Quel est cet « homme » distinct du citoyen ? Personne d'autre que le membre de la société bourgeoise. Pourquoi le membre de la société bourgeoise est-il appelé « homme », homme tout court, et pourquoi ses droits sont-ils appelés droits de l'homme ? Qu'est-ce qui explique ce fait ? Par le rapport de l'État politique à la société bourgeoise, par l'essence de l'émancipation politique.
Constatons avant tout le fait que les « droits de l'homme », distincts des « droits du citoyen, » ne sont rien d'autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la communauté. La Constitution la plus radicale, celle de 1793, a beau dire : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. « Art. 2. Ces droits (les droits naturels et imprescriptibles) sont : l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. »
En quoi consiste la « liberté » ? « Art. 6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. » Ou encore, d'après la Déclaration des droits de l'homme de 1791 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. »
La liberté est donc le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les limites dans lesquelles chacun peut se mouvoir sans nuire à autrui sont marquées par la loi, de même que la limite de deux champs est déterminée par un piquet. Il s'agit de la liberté de l'homme considéré comme monade isolée, repliée sur elle-même. Pourquoi, d'après Bauer, le Juif est-il inapte à recevoir les droits de l'homme ? « Tant qu'il sera juif, l'essence bornée qui fait de lui un Juif l'emportera forcément sur l'essence humaine qui devrait, comme homme, le rattacher aux autres hommes; et elle l'isolera de ce qui n'est pas Juif. » Mais le droit de l'homme, la liberté, ne repose pas sur les relations de l'homme avec l'homme mais plutôt sur la séparation de l'homme d'avec l'homme. C'est le droit de cette séparation, le droit de l'individu limité à lui-même.
L'application pratique du droit de liberté, c'est le droit de propriété privée. Mais en quoi consiste ce dernier droit ?
« Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. » (Constitution de 1793, art. 16.)
Le droit de propriété est donc le droit de jouir de sa fortune et d'en disposer « à son gré », sans se soucier des autres hommes, indépendamment de la société; c'est le droit de l'égoïsme. C'est cette liberté individuelle, avec son application, qui forme la base de la société bourgeoise. Elle fait voir à chaque homme, dans un autre homme, non pas la réalisation, mais plutôt la limitation de sa liberté. Elle proclame avant tout le droit « de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie ».
Restent les autres droits de l'homme, l'égalité et la sûreté.
Le mot « égalité » n'a pas ici de signification politique; ce n'est que l'égalité de la liberté définie ci-dessus : tout homme est également considéré comme une telle monade basée sur elle-même. La Constitution de 1795 détermine le sens de cette égalité : « Art. 5. L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. »
Et la sûreté ? La Constitution de 1793 dit : « Art. 8. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés. »
La sûreté est la notion sociale la plus haute de la société bourgeoise, la notion de la police : toute la société n'existe que pour garantir à chacun de ses membres la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés. C'est dans ce sens que Hegel appelle la société bourgeoise « l'État de la détresse et de l'entendement ».
La notion de sûreté ne suffit pas encore pour que la société bourgeoise s'élève au-dessus de son égoïsme. La sûreté est plutôt l'assurance (Versicherung) de l'égoïsme.
Aucun des prétendus droits de l'homme ne dépasse donc l'homme égoïste, l'homme en tant que membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire un individu séparé de la communauté, replié sur lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt personnel et obéissant a son arbitraire privé. L'homme est loin d'y être considéré comme un être générique; tout au contraire, la vie générique elle-même, la société, apparaît comme un cadre extérieur à l'individu, comme une limitation de son indépendance originelle. Le seul lien qui les unisse, c'est la nécessité naturelle, le besoin et l'intérêt privé, la conservation de leurs propriétés et de leur personne égoïste.
Il est assez énigmatique qu'un peuple, qui commence tout juste à s'affranchir, à faire tomber toutes les barrières entre les différents membres du peuple, à fonder une communauté politique, proclame solennellement (1791) le droit de l'homme égoïste, séparé de son semblable et de la communauté, et reprenne même cette proclamation à un moment où le dévouement le plus héroïque peut seul sauver la nation et se trouve réclamé impérieusement, à un moment où le sacrifice de tous les intérêts de la société bourgeoise est mis à l'ordre du jour et où l'égoïsme doit être puni comme un crime (1793). La chose devient plus énigmatique encore quand nous constatons que l'émancipation politique fait de la communauté politique, de la communauté civique, un simple moyen devant servir à la conservation de ces soi-disant droits de l'homme, que le citoyen est donc déclaré le serviteur de l' « homme » égoïste, que la sphère, où l'homme se comporte en qualité d'être générique, est ravalée au-dessous de la sphère, où il fonctionne en qualité d'être partiel, et qu'enfin c'est l'homme en tant que bourgeois, et non pas l'homme en tant que citoyen, qui est considéré comme l'homme vrai et authentique.
Le « but » de toute « association politique » est la « conservation des droits naturels et imprescriptible de l'homme ». (Déclar., 1791, art. 2.) - « Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. » (Déclar., 1791, art. 1.) Donc, même aux époques de son enthousiasme encore fraîchement éclos et poussé à l'extrême par la force même des circonstances, la vie politique déclare n'être qu'un simple moyen, dont le but est la vie de la société bourgeoise. Il est vrai que sa pratique révolutionnaire est en contradiction flagrante avec sa théorie. Tandis que, par exemple, la sûreté est déclarée l'un des droits de l'homme, la violation du secret de la correspondance est mise à l'ordre du jour. Tandis que la « liberté indéfinie de la presse » est garantie (Déclar. de 1793, art. 122) comme là conséquence du droit de la liberté individuelle, elle est complètement anéantie, car « la liberté de la presse ne doit pas être permise lorsqu'elle compromet la liberté publique ». (Robespierre jeune; Histoire parlementaire de la Révolution française, par Buchez et Roux, tome XXVIII, p. 159.) Ce qui revient à dire : le droit de liberté cesse d'être un droit, dès qu'il entre en conflit avec la vie politique, alors que, en théorie, la vie politique n'est que la garantie des droits de l'homme, des droits de l'homme individuel, et doit donc être suspendue, dès qu'elle se trouve en contradiction avec son but, ces droits de l'homme. Mais la pratique n'est que l'exception, et la théorie est la règle. Et quand même on voudrait considérer la pratique révolutionnaire comme la position exacte du rapport, il resterait toujours à résoudre cette énigme : pourquoi, dans l'esprit des émancipateurs politiques, ce rapport est-il inversé, le but apparaissant comme le moyen, et le moyen comme but ? Cette illusion d'optique de leur conscience resterait toujours la même énigme mais d'ordre psychologique et théorique.
À LIRE AUSSI
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur
Principaux textes relatifs aux droits de l'Homme
Les droits de l'Homme sont les droits inaliénables et indivisibles de tous les êtres humains, quels que soient leurs nationalité, lieu de résidence, sexe, origine ethnique ou nationale, couleur, religion, langue ou toute autre condition.
Mis à jour : juillet 2022
La reconnaissance de ces droits s'est faite progressivement : en France, essentiellement à partir de la Révolution française, à l'échelle européenne, dans le cadre du Conseil de l'Europe et en lien avec l'émergence de la Communauté européenne (CE) puis de l'Union européenne (UE), au niveau international, avec la fin de la 2de guerre mondiale et la création de l'Organisation des Nations Unies (ONU).
Les textes ci-dessous sont proposés à titre indicatif, la liste n'en est pas exhaustive. Tous ces textes n'ont pas la même valeur contraignante. Sont indiqués entre parenthèses la date et le lieu de l'adoption officielle du texte ou de son ouverture à la signature lorsqu'il s'agit d'un traité international.
Textes français
La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (Versailles, 26 août 1789).
La loi du 8 juillet 2013 précise que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 doit être affichée de manière lisible au sein de tous les établissements scolaires publics ou privés (une affiche imprimable est disponible sur éduscol).
Le Préambule de la constitution du 27 octobre 1946.
La Constitution du 4 octobre 1958.
NB : D'autres pays que la France ont adopté, dans leur histoire, des textes ayant eu une portée importante dans le domaine de la reconnaissance des droits de l'homme (la Magna Carta de 1215, l'acte d'Habeas Corpus de 1679 ou le Bill of Rights de 1689 en Angleterre, la Déclaration d'Indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776, etc.)
Textes européens
On pourra se référer principalement à trois textes fondamentaux :
La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rome, 4 novembre 1950) - ce texte est communément appelé « Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ». Et ses nombreux protocoles additionnels. - Le site du Conseil de l'Europe propose des ressources pédagogiques sur la convention.
La Charte sociale européenne révisée (Strasbourg, 3 mai 1996). Ce texte actualise et renforce les droits garantis initialement par la Charte sociale européenne (Turin, 18 octobre 1961) qui reste toujours en vigueur pour certains pays.
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Nice, 7 décembre 2000), déclaration résumant l'ensemble des droits civiques et sociaux des citoyens européens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union européenne, le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 lui confère une valeur contraignante (pour la plupart des Etats membres).
On pourra également se référer aux textes suivants, portant sur des thèmes plus spécifiques :
La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants (Strasbourg, 26 novembre 1987), son 1er protocole et son 2nd protocole (Strasbourg, 4 novembre 1993).
La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (Strasbourg, 1er février 1995).
La Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (Strasbourg, 25 janvier 1996).
La Convention pour la protection des droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (Oviedo, le 4 avril 1997) - ce texte est communément appelé « Convention sur les Droits de l'homme et la biomédecine ».
NB : cette convention est complétée par un 1er protocole additionnel portant interdiction du clonage d'êtres humains (12 janvier 1998), un 2ème protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (Strasbourg, 24 janvier 2002), un 3ème protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale (Strasbourg, 25 janvier 2005), et 4ème protocole relatif aux tests génétiques à des fins médicales (Strasbourg, 27 novembre 2008).
La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (Varsovie, 16 mai 2005).
La Convention pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Lanzarote, 25 octobre 2007).
La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Istanbul, 11 mai 2011).
Textes internationaux
A la base du système international des droits de l'homme se trouve la « Charte internationale des droits de l'homme » de l'ONU. Elle comprend trois grands textes :
La Déclaration universelle des droits de l'Homme (Paris, 10 décembre 1948). - Des ressources pédagogiques (en français) ainsi qu'une affiche de la déclaration à télécharger sont proposés sur le site de l'ONU.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966), son 1er protocole facultatif (New York, 16 décembre 1966) et son 2nd protocole facultatif visant à abolir la peine de mort (New York, 15 décembre 1989).
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (New York, 16 décembre 1966) et son protocole facultatif (New York, 10 décembre 2008).
On pourra également se référer aux textes suivants, portant sur des thèmes plus spécifiques :
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Paris, 9 décembre 1948).
La Convention relative au statut des réfugiés (Genève, 28 juillet 1951) - A noter que plusieurs autres conventions signées à Genève (en 1949) régissent les règles de protection, cas de conflit armé, des blessés et malades des forces armées sur terre, des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer des prisonniers de guerre, ainsi que des personnes civiles et de leurs biens.
La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 21 décembre 1965).
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (New York, 18 décembre 1979) et son protocole facultatif (New York, 10 décembre 1999).
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (New York, 10 décembre 1984) et son protocole facultatif (New York, 18 décembre 2002).
La Convention relative aux droits de l'enfant (New York, 20 novembre 1989) - ce texte est communément appelé « Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ». Son 1er protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (New York, 25 mai 2000) et son 2nd protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (New York, 25 mai 2000). Le site de UNICEF-France propose un dossier présentant cette convention. On pourra également télécharger une affiche de la convention sur le site du CLEMI.
La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (New York, 18 décembre 1990).
La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (New York, 20 décembre 2006).
La Convention relative aux droits des personnes handicapées (New York, 13 décembre 2006) et son protocole facultatif (New York, 13 décembre 1966).